En Fait

W. et ses nièces X., Y. et Z. sont copropriétaires à parts égales de plusieurs parcelles agricoles, bâtiments et installations. W. exploite ces biens fonciers conjointement avec des parcelles appartenant à son épouse et des parcelles louées comme une exploitation agricole. Lors de la prévue levée de l'indivision, il convient d'examiner si l'interdiction de partage réel conformément aux art. 58 ss LDFR s'applique.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide que l'interdiction de partage réel est en principe applicable, car la levée de l'indivision a été annoncée au registre foncier après l'entrée en vigueur de la LDFR. La disposition transitoire de droit privé de l'art. 94 al. 2 LDFR ne s'y oppose pas, car les limites de droit public pour la configuration du droit privé sont contraignantes.

En outre, le Tribunal fédéral constate que l'ensemble des parts de copropriété appartiennent à l'exploitation agricole au sens de l'art. 7 al. 1 LDFR, indépendamment du fait que certaines parcelles soient exploitées par le recourant lui-même ou louées aux autres copropriétaires. L'interdiction de partage réel s'applique donc à l'ensemble des parts de copropriété.

Le Tribunal fédéral…