En Fait

Les ex-époux X. et Y. sont copropriétaires d'une parcelle de 80'827 m2 située en zone agricole, comprenant deux parties : l'une à destination agricole et l'autre à caractère résidentiel. Cette parcelle a fait l'objet de deux poursuites en réalisation de gage immobilier dirigées contre les copropriétaires. L'Office des poursuites de Genève a adressé à la Commission foncière agricole du canton de Genève une requête de non-assujettissement de la parcelle en vue de sa vente aux enchères forcées.

La Commission foncière agricole a prononcé le non-assujettissement de la sous-parcelle A, et le Service cantonal de l'agriculture a délivré son autorisation formelle de diviser la parcelle en cause. Les copropriétaires ont recouru contre la décision de la Commission foncière agricole auprès du Tribunal administratif cantonal et contre celle du Service de l'agriculture auprès de la Commission centrale des améliorations foncières.

Le Tribunal administratif a déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir des copropriétaires, le recours dirigé contre la décision de la Commission foncière agricole du 18 février 2000. Les copropriétaires ont interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, concluant principalement à la division de la parcelle litigieuse en une parcelle A de 25'000 m2, non assujettie à la LDFR, et une parcelle B de 55'827 m2 demeurant assujettie.

En Droit

La qualité pour recourir en matière d'autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel et de morcellement ne découle pas du droit cantonal, mais du droit fédéral (art. 83 al. 3 LDFR). Elle est liée à la qualité de propriétaire, respectivement d'acquéreur de l'immeuble.

Lorsqu'un immeuble à usage mixte fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée, l'office des poursuites a le droit et même l'obligation de requérir une autorisation de désassujettissement de sa partie non agricole. Le préposé de l'office peut également recourir contre la décision refusant totalement ou partiellement…