Art. 91 LDP
Exécution
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
2 Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération . Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente loi par l’Assemblée fédérale.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Commencement du délai en cas de contestation d'un arrêté soumis à approbation0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.