Art. 108 PPF
Restriction du droit d’être entendu
1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:
- a. lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
- b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation du secret de fonction. 1. Les informations faisant l'objet du secret de fonction demeurent des secrets de fonction, même si elles sont partiellement fausses du point de vue matériel et/ou si elles ne contienne…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations05/07/2005 · 2 citations de
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0 citations06/12/2016 · 0 citations de
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0 citations18/10/2011 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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