Art. 129 PPF
Défense privée
1 Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.
2 L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Si l'acte d'accusation se révèle insuffisant, il peut être retourné (également) au Procureur général de la Confédération afin que les lacunes soient comblées, la mise en accusation étant alors provisoirement refusée (co…0 citations
Derniers arrêts du TF
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