Art. 131 PPF

Mise en œuvre de la défense obligatoire

1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.
3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Si l'acte d'accusation se révèle insuffisant, il peut être retourné (également) au Procureur général de la Confédération afin que les lacunes soient comblées, la mise en accusation étant alors provisoirement refusée (co…
    · 28/11/1994 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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