Art. 253 PPF
Mort suspecte
1 Si, lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt.
2 Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.
3 Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen.
4 Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe de l'opportunité de la poursuite pénale. 1. Définition de l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 et art. 254 al. 1 PPF) (consid. 1). 2. L'art. 254 al. 1 PPF institue pour les autorités cantonales l'obligation…0 citations
Derniers arrêts du TF
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