Art. 283 PPF

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
  1. a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
  2. b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Portée du renvoi d'une affaire par le Ministère public fédéral ou l'administration à une autorité cantonale (consid. 1)
    · 18/07/1956 · 3 citations
  2. 2
    Relation avec l'art. 268 PPF, pourvoi en nullité au Tribunal fédéral; qualité du Ministère public fédéral pour saisir la Chambre d'accusation
    · 21/06/1965 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Art. 96 et 97 LD, art. 129 RD
    · 22/03/1971 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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