Art. 283 PPF
Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
- a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Portée du renvoi d'une affaire par le Ministère public fédéral ou l'administration à une autorité cantonale (consid. 1)3 citations
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2Relation avec l'art. 268 PPF, pourvoi en nullité au Tribunal fédéral; qualité du Ministère public fédéral pour saisir la Chambre d'accusation1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.