Art. 45 PPF
Soutien
1 Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.
2 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Maintien de la détention préventive2 citations
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20 citations
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31. Art. 11, 127 ss et 214 PPF0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Haftentlassungsgesuch, Zuständigkeit4 citations
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3 citations12/10/2006 · 3 citations de
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2 citations08/06/2009 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.