En Fait
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une procédure d'enquête contre [X.] pour soupçon de promotion de la prostitution et de traite des êtres humains par une organisation criminelle. Le 28 mars 2006, le MPC a décerné un mandat d'arrêt contre l'inculpé et l'a fait arrêter. Le Tribunal des mesures de contrainte III de Berne-Mittelland a confirmé la détention provisoire. [X.] a déposé à plusieurs reprises des demandes de libération, qui ont été rejetées par le Tribunal des mesures de contrainte. Contre la dernière décision de contrôle de la détention du Tribunal des mesures de contrainte du 12 juillet 2006, [X.] a formé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral. La Chambre des recours du Tribunal pénal fédéral a décidé que la décision de contrôle de la détention était nulle et a renvoyé la demande de libération du 29 juin 2006 à l'Autorité d'instruction fédérale (AIF) pour cause d'incompétence.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'ATF 131 I 436, seul le juge d'instruction fédéral est compétent pour traiter les demandes de libération conformément à l'art. 52 CPP. La possibilité d'un examen en première instance par un Tribunal cantonal des mesures de contrainte n'est pas prévue pour le contrôle de la détention sur la base d'une demande de libération. Par conséquent, la décision du Tribunal pénal fédéral de renvoyer la demande de libération à l'AIF est conforme au droit fédéral.
Cependant, le Tribunal fédéral constate que la procédure de contrôle de la détention devant la Chambre…