Art. 52 PPF
Principes
1 Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.
2 Le ministère public du canton où l’acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n’est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.
3 Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 52 PPF. 1. La décision du juge d'instruction refusant d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté de l'inculpé peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. (Consid. 2.) 2. Le "recours" à la Cha…2 citations
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2Cognition1 citations
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3Art. 91 ss, 99, 105bis al. 2, art. 214 al. 1 PPF0 citations
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4Convention européenne des droits de l'homme; recours contre le procureur général de la Confédération0 citations
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51. Art. 11, 127 ss et 214 PPF0 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations11/10/2007 · 13 citations de
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11 citations24/08/2006 · 11 citations de
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8 citations07/08/2007 · 8 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.