Art. 82 PPF

Restrictions à l’obligation de motiver

1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
  1. a. il motive le jugement oralement;
  2. b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP , de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
  1. a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
  2. b. une partie forme un recours.
3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 21/06/1956 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 16/05/2008 · 1 citations de
  • 13/07/2007 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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