Art. 65e LPP
Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert
1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’en cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu’il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur.
2 Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d’intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:
- a. la dissolution des RCE incluant une déclaration de renonciation, le transfert de celles-ci dans les réserves ordinaires de cotisations d’employeur et la compensation de telles réserves avec les cotisations d’employeur échues;
- b. le montant global possible des réserves de cotisations d’employeur et leur traitement en cas de liquidation totale ou partielle.
4 De plus, un accord peut être conclu entre l’institution de prévoyance et l’employeur.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle2 citations
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Prévoyance professionnelle1 citations
Derniers arrêts du TF
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