Art. 63 PCF
1 La partie qui procède par l’organe d’un représentant légal est interrogée personnellement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même constaté le fait; sinon, le juge entend le représentant.
2 Si la partie est une personne morale, le juge désigne parmi les membres ayant qualité d’organe celui qui est interrogé; s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, le juge désigne l’associé qui est interrogé.
3 Dans le procès d’une masse en faillite, le juge peut interroger comme partie aussi bien l’administrateur que le failli.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Distinction entre "parties à l'enquête" et "tiers" en ce qui concerne l'audition des organes actuels respectivement des anciens organes d'une société faisant l'objet d'une enquête0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.