Art. 63 PCF

1 La partie qui procède par l’organe d’un représentant légal est interrogée personnellement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même constaté le fait; sinon, le juge entend le représentant.
2 Si la partie est une personne morale, le juge désigne parmi les membres ayant qualité d’organe celui qui est interrogé; s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, le juge désigne l’associé qui est interrogé.
3 Dans le procès d’une masse en faillite, le juge peut interroger comme partie aussi bien l’administrateur que le failli.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Distinction entre "parties à l'enquête" et "tiers" en ce qui concerne l'audition des organes actuels respectivement des anciens organes d'une société faisant l'objet d'une enquête
    · 08/03/2021 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.