Art. 64 PCF

1 Lorsque le juge l’estime nécessaire d’après le résultat de l’interrogatoire des parties, il peut inviter l’une d’elles, sous les peines de droit, à renouveler ses déclarations sur des faits déterminés.
2 Avant de l’entendre, le juge l’exhorte derechef à dire la vérité et l’informe des sanctions pénales que l’art. 306 du code pénal suisse attache à la fausse déclaration d’une partie en justice.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Distinction entre "parties à l'enquête" et "tiers" en ce qui concerne l'audition des organes actuels respectivement des anciens organes d'une société faisant l'objet d'une enquête
    · 08/03/2021 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.