Art. 64 PCF
1 Lorsque le juge l’estime nécessaire d’après le résultat de l’interrogatoire des parties, il peut inviter l’une d’elles, sous les peines de droit, à renouveler ses déclarations sur des faits déterminés.
2 Avant de l’entendre, le juge l’exhorte derechef à dire la vérité et l’informe des sanctions pénales que l’art. 306 du code pénal suisse attache à la fausse déclaration d’une partie en justice.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Distinction entre "parties à l'enquête" et "tiers" en ce qui concerne l'audition des organes actuels respectivement des anciens organes d'une société faisant l'objet d'une enquête0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.