Art. 7 PCF
1 Le procès-verbal est dressé séance tenante. Il mentionne les réquisitions des parties et les ordonnances du juge. Sont consignés, pour l’essentiel, les allégations de fait qui ne sont pas contenues dans les écritures des parties, les résultats de l’inspection oculaire et de l’interrogatoire des parties, de même que les déclarations des témoins et des experts.
2 Le greffier lit aux parties, témoins et experts les déclarations qu’ils ont faites ou les leur donne à lire; les déclarations sont contresignées par leurs auteurs. A la fin de la séance, si les parties le demandent, le greffier leur lit le reste du procès-verbal pour qu’elles puissent y faire éventuellement apporter des modifications; mention est faite de cette lecture.
3 Des transcriptions certifiées conformes par le greffier sont jointes aux procès-verbaux sténographiés.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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10 citations
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2ATF 43_II_3660 citations01/01/1917 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Personensicherheitsprüfung1 citations
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0 citations08/07/2009 · 0 citations de
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Markeneintragungsgesuch0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.