Art. 77 PCF
1 L’exécution des jugements incombe au Conseil fédéral.
2 A la requête de l’ayant droit, le Conseil fédéral prend par l’intermédiaire de l’autorité cantonale ou directement toutes les mesures à cet effet; il peut notamment faire enlever par la police la chose à restituer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l’intervention personnelle de l’obligé et supprimer, au besoin avec l’assistance de la police, l’état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l’obligé à souffrir un acte.
3 L’ayant droit avance les frais nécessaires à ces mesures; après l’exécution, le Conseil fédéral condamne l’obligé au remboursement de ces frais.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation de droits d'auteur par la diffusion non autorisée d'émissions étrangères; action tendant à l'abstention d'un acte. 1. Compétence du Tribunal fédéral (consid. 1)0 citations
Derniers arrêts du TF
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