Art. 2 LChim
Champ d’application
1 La présente loi s’applique à toute utilisation de substances et de préparations.
2 L’utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est assimilée à l’utilisation de substances ou de préparations.
3 L’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, étendre le champ d’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions:
- a. aux organismes qui ont ou peuvent avoir des propriétés dangereuses au sens de la présente loi;
- b. à la protection de la vie et de la santé des animaux de rente et des animaux domestiques.
4 Le Conseil fédéral prévoit des dérogations au champ d’application de la présente loi ou à certaines de ses dispositions si:
- a. d’autres actes législatifs de la Confédération assurent une protection suffisante de la vie et de la santé contre les effets nocifs de substances ou de préparations;
- b. les substances et les préparations sont destinées exclusivement au transit ou à l’exportation;
- c. la défense générale et les tâches des autorités de police et des douanes l’exigent.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.