Art. 2 LChim

Champ d’application

1 La présente loi s’applique à toute utilisation de substances et de préparations.
2 L’utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est assimilée à l’utilisation de substances ou de préparations.
3 L’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, étendre le champ d’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions:
  1. a. aux organismes qui ont ou peuvent avoir des propriétés dangereuses au sens de la présente loi;
  2. b. à la protection de la vie et de la santé des animaux de rente et des animaux domestiques.
4 Le Conseil fédéral prévoit des dérogations au champ d’application de la présente loi ou à certaines de ses dispositions si:
  1. a. d’autres actes législatifs de la Confédération assurent une protection suffisante de la vie et de la santé contre les effets nocifs de substances ou de préparations;
  2. b. les substances et les préparations sont destinées exclusivement au transit ou à l’exportation;
  3. c. la défense générale et les tâches des autorités de police et des douanes l’exigent.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence
    · 28/01/2015 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.