Art. 23 CMR
1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. 3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5. En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu’en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d’intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26. 7. L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au par. 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l’État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État. 8. Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 7 du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole à la CMR ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au par. 3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires. L’unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s’effectue conformément à la législation de l’État concerné. 9. Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 7, et de la conversion mentionnée au par. 8, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au par. 3 du présent article. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’art. 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États communiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur méthode de calcul conformément au par. 7, ou les résultats de la conversion conformément au par. 8, du présent article, selon le cas.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de transport; Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); allégation du dommage3 citations
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2Responsabilité entre transporteurs en cas de retard à la livraison. 1. La convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) prime le droit national (consid. 2). 2.…2 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations03/11/2008 · 1 citations
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0 citations20/06/2006 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.