En Fait
La société M. s.r.l. (demanderesse) a acheté une machine offset d'occasion à la société A. AG et a chargé la société B. AG (défenderesse) du transport de la machine de X. à Y. (Italie). Lors du chargement de l'échangeur d'eau appartenant à l'objet de la vente, les sangles de suspension se sont rompues, l'échangeur d'eau est tombé d'une hauteur d'environ 3 à 4 mètres sur le toit et a été endommagé. La demanderesse a fait valoir en justice une demande d'indemnisation de Lit. 82'210'000.-, à quoi la défenderesse a répliqué par une demande reconventionnelle de paiement du fret restant dû de Fr. 16'925.-.
Le Tribunal de commerce a rejeté la demande et a fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de Fr. 15'005.- plus intérêts. La demanderesse a fait appel de ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que la demanderesse n'a pas suffisamment justifié le dommage total allégué. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui réclame des dommages-intérêts doit prouver le dommage. Si la partie adverse conteste les allégations qui semblent plausibles, la partie qui fait valoir les prétentions peut être tenue de présenter les faits juridiquement pertinents de manière si complète et claire qu'une preuve puisse être administrée.
En l'espèce, malgré les indications du tribunal sur la nécessité de justifier, la demanderesse a omis de décrire les dommages ou défauts concrets de l'échangeur d'eau transporté. Après…