Art. 41 CMR

1. Sous réserve des dispositions de l’art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2. En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contrat de transport; Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); allégation du dommage
    · 30/05/2001 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Contrat de transport de marchandises; convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); indemnité réclamée par le destinataire pour avarie de la marchandise
    · 20/06/2006 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.