En Fait

La société C. AG, en tant que vendeuse, a conclu un contrat de vente avec la société D. Co. en Iran portant sur plusieurs machines destinées à la transformation de graines oléagineuses. Le transport des marchandises vendues de la Suisse vers l'Iran a été organisé par la vendeuse, mais aux frais et risques de l'acheteuse. La vendeuse a chargé la société A. AG, en tant que transporteur, d'effectuer le transport. Lors du transport, un accident s'est produit en Bulgarie, endommageant les machines. L'acheteuse a fait réparer les machines de manière provisoire et les a mises en service. L'assureur-transport de l'acheteuse, la société B. Co., a alors réclamé des dommages-intérêts à la société A. AG en tant que transporteur. L'acheteuse a cédé à la B. Co. toutes les créances qu'elle avait à l'encontre de la A. AG en raison de l'accident.

En Droit

La Cour fédérale a considéré que le contrat conclu entre la vendeuse et la société A. AG était un contrat de transport soumis à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Selon la CMR, le destinataire, soit l'acheteuse, était légitimé à faire valoir les prétentions en dommages-intérêts contre le transporteur en raison des dommages subis par les marchandises. La cession de ces créances par l'acheteuse à son assureur-transport, la société B. Co., était donc valable au regard des dispositions de la CMR.

La Cour fédérale a rejeté les arguments de la…