Art. 25 CMR
1. En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d’après la valeur de la marchandise fixée conformément à l’art. 23, par. 1, 2 et 4.
2. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser a) si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le ch. qu’elle aurait atteint en cas de perte totale; b) si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le ch. qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de transport; Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); allégation du dommage1 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Beförderungsvertrag0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.