Art. 122 LIFD
1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
2 Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d’organes spécialement chargés de tels travaux.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Direkte Bundessteuer 1999 und 2000, Nach- und Strafsteuern8 citations
-
4 citations
-
Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20163 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.