Art. 122 LIFD

1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
2 Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d’organes spécialement chargés de tels travaux.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Direkte Bundessteuer 1999 und 2000, Nach- und Strafsteuern
    · 06/08/2015 · 8 citations de Résumé
  • 08/12/2016 · 4 citations de Résumé
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2016
    · 29/11/2018 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

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