Art. 35 LIFD
Déductions sociales
1 Sont déduits du revenu:
- a. 6800 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
- b. 6800 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
- c. 2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.
2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l’assujettissement.
3 En cas d’assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Répartition des contributions d'entretien et des intérêts passifs pour les époux ayant des domiciles séparés3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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20 citations27/08/2015 · 20 citations de
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Direkte Bundessteuer, Steuerperiode 201519 citations
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Kantons- und Gemeindesteuern 201018 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.