Art. 29 OPD

Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature

1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.
2 Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.
3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4 Le broyage (mulching) à des fins d’entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
  1. a. la couche herbeuse demeure intacte;
  2. b. aucune surface protégée en vertu de la LPN n’est concernée.
5 Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l’OFAG pour information.
6 L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
  1. a. l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
  2. b. au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l’intervention;
  3. c. après l’intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d’arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.
7 Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.
8 Le broyage visé à l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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