Art. 6 LCdF

Octroi, modification et renouvellement de la concession

1 Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
  1. a. la construction et l’exploitation de l’infrastructure concernée sont d’intérêt public;
  2. b. on peut s’attendre à ce que l’exploitation couvre ses coûts.
2 De plus, l’octroi de la concession présuppose:
  1. a. qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose, notamment en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
  2. b. que l’exploitation d’un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs ;
  3. c. que l’entreprise est inscrite au registre du commerce.
3 Avant d’octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4 En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5 La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
  1. a. modifier les concessions, extensions mises à part;
  2. b. renouveler les concessions.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Déplacement de conduites installées sous une route à cause de la construction d'un ouvrage ferroviaire, prise en charge des frais
    · 27/04/2005 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.