Art. 14 LPC
Frais de maladie et d’invalidité
1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:
- a. frais de traitement dentaire;
- b. frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires; bbis. frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l’art. 10, al. 2, depuis l’admission dans le home ou l’hôpital;
- c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
- d. frais liés à un régime alimentaire particulier;
- e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
- f. frais de moyens auxiliaires;
- g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal .
2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.
3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
- a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs
4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que l’augmentation du montant pour les couples.
5 L’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI.
6 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.
7 Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires34 citations
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2Contribution d'assistance19 citations
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3Frais de maladie et d'invalidité15 citations
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4Remboursement des frais de maladie et d'invalidité15 citations
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5Déduction du loyer en cas de logement commun15 citations
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6Montant annuel de la contribution d'assistance5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI24 citations
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22 citations15/04/2014 · 22 citations de
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Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Austauschbefugnis)18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.