Art. 16a LPC
Étendue de la restitution
1 Les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40 000 francs.
2 Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ch. 4720.03 de la directive sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC); restitution de prestations légalement perçues; la succession de la bénéficiaire de PC décédée se détermine d'après la fortune exis…1 citations
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2Restitution des prestations complémentaires légalement perçues; point de départ du délai de péremption0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Rückforderung Ergänzungsleistungen AHV1 citationsVSBES.2025.104· 29/04/2025 · 1 citations de
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Ergänzungsleistungen AHV / Erlass Rückforderung1 citationsVSBES.2024.265· 22/08/2024 · 1 citations de
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Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2022.821 citationsXBE.2022.82· 13/06/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.