Art. 16a LPC

Étendue de la restitution

1 Les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40 000 francs.
2 Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ch. 4720.03 de la directive sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC); restitution de prestations légalement perçues; la succession de la bénéficiaire de PC décédée se détermine d'après la fortune exis…
    · 01/04/2025 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Restitution des prestations complémentaires légalement perçues; point de départ du délai de péremption
    · 28/05/2025 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Rückforderung Ergänzungsleistungen AHV
    VSBES.2025.104
    · 29/04/2025 · 1 citations de
  • Ergänzungsleistungen AHV / Erlass Rückforderung
    VSBES.2024.265
    · 22/08/2024 · 1 citations de
  • Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2022.82
    XBE.2022.82
    · 13/06/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.