En Fait
Parties: A., B. et C. (recourants) contre Caisse de compensation du canton de Berne (intimée).
Faits D. née en 1926, a perçu des prestations complémentaires à la rente AVS à partir de novembre 2018. Après son décès le 8 janvier 2022, la Caisse de compensation du canton de Berne a réclamé un montant de Fr. 13'369.- pour les prestations complémentaires versées d'octobre 2021 à janvier 2022. Les héritières et héritiers ont formé opposition, laquelle a été rejetée. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours par jugement du 7 septembre 2023.
Question principale: Si la récupération des prestations complémentaires ne concerne que la succession excédant Fr. 40'000.- et quelles dettes doivent être prises en compte.
En Droit
La détermination de la succession conformément à l'art. 16a al. 1 LPC et à l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI est décisive pour la récupération des prestations complémentaires. La succession comprend les actifs et les passifs au jour du décès, les dettes de succession, qui surviennent après le décès, restant non prises en compte. Le montant exempté de Fr. 40'000.- sert à couvrir les frais de décès et d'enterrement.
Le ch. 4720.03 de la directive sur les prestations complémentaires (DPC) précise les dispositions légales et est admissible, car il ne prévoit pas de restrictions dépassant le cadre de la loi. Les instructions administratives ne sont pas contraignantes pour le tribunal, mais doivent être prises en compte en cas de concrétisation convaincante des prescriptions légales.
Les recourants ont soutenu que certaines dépenses ne devraient pas être prises en compte comme dettes de succession. Le Tribunal fédéral a…