Art. 560 CC
Héritiers
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit d'être renseigné du mandant16 citations
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2Art. 47 al. 1er LA VS et art. 79 al. 1er RAVS: Restitution des rentes touchées indûment. - La dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers, au décès de cette dernière, sauf répudiation de la succession12 citations
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3Contestation d'une décision de rente intéressant la succession par un héritier qui l'a répudiée11 citations
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4Part des cohéritiers au gain (art. 619 CC)9 citations
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5Droit des héritiers d'être renseignés par une banque qui détient des avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique (art. 560 CC)8 citations
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6Report de pertes issues d'une activité lucrative indépendante par les héritiers continuant cette activité7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations
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12 citations
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.