En Fait
La recourante, la ville de Zurich, office des prestations complémentaires AVS/AI, a exigé de la recourue, [S.] , le remboursement de Fr. 69'915.- pour des prestations complémentaires (prestations de subsistance, allocations, subventions communales et allocations forfaitaires) versées en trop pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2011. La recourue avait hérité de son cousin [W.] en ... 2008 et avait reçu un total de Fr. 180'004.35 les 28 avril 2010 et 20 avril 2011.
La recourue avait versé la somme réclamée avant de former opposition. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a annulé la décision sur opposition et a renvoyé l'affaire à l'administration pour recalculer le droit aux prestations complémentaires et fixer à nouveau la créance de remboursement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure avait à juste titre ordonné la créance de remboursement de la recourue. Il a constaté que l'autorité inférieure avait examiné la créance de remboursement en vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA (en relation avec l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LPC) et § 19 LPP.
Le tribunal a décidé que le remboursement de prestations indûment perçues en vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA nécessite un titre de révision (révision procédurale ou réexamen). Il a constaté que l'autorité inférieure avait à juste titre ordonné la créance de remboursement de la recourue, car la recourue était entrée dans des circonstances…