Art. 24 OPC-AVS/AI
Obligation de renseigner
L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI: restitution de prestations83 citations
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2Art. 47 al. 1 LAVS. - La restitution selon l'art. 47 al. 1 LAVS n'est possible que lorsque sont remplies les conditions qui permettent de revenir, par la voie de la reconsidération ou de la révision, sur la décision - f…69 citations
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3Art. 47 al. 1 LAVS, art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI61 citations
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4Infraction à la loi sur les prestations complémentaires (art. 16 al. 1 LPC et art. 24 OPC-AVS/AI); prescription (art. 71 CP)16 citations
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5Art. 2 al. 1quater et al. 3 LPC15 citations
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6Violation de l'obligation d'aviser10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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18 citations20/08/2014 · 18 citations de
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16 citations
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9 citations10/03/2008 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.