Art. 24 OPC-AVS/AI

Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI: restitution de prestations
    · 31/01/1996 · 83 citations Résumé
  2. 2
    Art. 47 al. 1 LAVS. - La restitution selon l'art. 47 al. 1 LAVS n'est possible que lorsque sont remplies les conditions qui permettent de revenir, par la voie de la reconsidération ou de la révision, sur la décision - f…
    · 02/07/1984 · 69 citations Résumé
  3. 3
    · 30/04/1996 · 61 citations Résumé
  4. 4
    Infraction à la loi sur les prestations complémentaires (art. 16 al. 1 LPC et art. 24 OPC-AVS/AI); prescription (art. 71 CP)
    · 10/11/2004 · 16 citations Résumé
  5. 5
    Art. 2 al. 1quater et al. 3 LPC
    · 22/02/1993 · 15 citations Résumé
  6. 6
    Violation de l'obligation d'aviser
    · 12/11/2013 · 10 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.