En Fait

Le cas concerne une personne, M., née en 1958, qui a commencé à recevoir des prestations complémentaires et des aides cantonales en juillet 1990. En juin 1991, l'office des contributions sociales du canton de Bâle-Ville a exigé le remboursement de 6'948 francs suisses, correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues entre juillet 1990 et juin 1991. Cette décision a été motivée par une nouvelle évaluation des prestations complémentaires après que M. ait informé l'office d'une lettre de la caisse de pensions lui notifiant qu'elle allait recevoir une rente d'invalidité rétroactive de 6'947 francs suisses par an, à compter de février 1989, ce qui entraînerait un paiement rétroactif de 16'791 francs suisses pour la période de février 1989 à juin 1991.

La commission cantonale de recours pour les caisses de compensation du canton de Bâle a rejeté la plainte de M. contre cette décision. Cependant, après que M. ait demandé un exonération du remboursement en avril 1992, la commission cantonale de recours a finalement annulé la décision et accordé l'exonération. L'office des contributions sociales du canton de Bâle-Ville a alors interjeté appel auprès du Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si la décision de la commission cantonale de recours était conforme au droit fédéral. Il a rappelé que l'exonération du remboursement de prestations complémentaires indûment perçues est régie par les articles 27 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC) et 47 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). L'exonération est possible si le bénéficiaire des prestations complémentaires a agi de bonne foi et si le remboursement causerait une situation difficile.

Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que M. avait agi de bonne foi, car elle n'avait pas connaissance de son droit à la rente d'invalidité au moment où elle a perçu les prestations complémentaires. Cependant, il…