Art. 13 LEx

1 Lorsque, en cas d’expropriation partielle, l’indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’expropriant peut demander l’expropriation totale.
2 Il doit former la demande d’extension aux débats sur l’estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d’estimation relative à l’expropriation partielle, la demande d’extension peut aussi être formée conjointement. L’expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l’indemnité, s’il opte pour l’expropriation partielle ou pour l’expropriation totale.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Indemnité pour dommage subjectif prévue par le droit cantonal en sus de l'indemnité d'expropriation; garantie de la propriété, égalité de traitement
    · 30/05/2001 · 9 citations
  2. 2
    Indemnisation pour expropriation matérielle et en cas d'extension de l'expropriation, exigences du droit fédéral relatives à la procédure cantonale
    · 07/02/2006 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 75_I_207
    01/01/1949 · 0 citations
  4. 4
    ATF 75_I_206
    01/01/1949 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.