Art. 13 LEx
1 Lorsque, en cas d’expropriation partielle, l’indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’expropriant peut demander l’expropriation totale.
2 Il doit former la demande d’extension aux débats sur l’estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d’estimation relative à l’expropriation partielle, la demande d’extension peut aussi être formée conjointement. L’expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l’indemnité, s’il opte pour l’expropriation partielle ou pour l’expropriation totale.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnité pour dommage subjectif prévue par le droit cantonal en sus de l'indemnité d'expropriation; garantie de la propriété, égalité de traitement9 citations
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2Indemnisation pour expropriation matérielle et en cas d'extension de l'expropriation, exigences du droit fédéral relatives à la procédure cantonale0 citations
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3ATF 75_I_2070 citations01/01/1949 · 0 citations
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4ATF 75_I_2060 citations01/01/1949 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations07/02/2006 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.