Art. 3 LEx
1 Le droit d’expropriation est exercé par la Confédération en vertu d’une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n’attribue cette compétence à une autre autorité.
2 Le droit d’expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
- a. d’un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays;
- b. d’une loi fédérale pour d’autres buts d’intérêt public.
3 Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l’espèce décide. Est réservée, lorsqu’il s’agit de concessions, l’attribution du droit d’expropriation par l’autorité accordant la concession.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prorogation de droits de conduite de durée limitée pour une ligne à haute tension2 citations
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2Art. 84 al. 1 et 36 lit. b LEx. 1. Lorsqu'une partie demande un prononcé du Tribunal fédéral, elle ne fait pas un recours contre le projet d'arrêt, mais une simple déclaration produisant des effets de procédure. 2. Quan…2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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2 citations16/10/2001 · 2 citations de
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Enteignung; Entschädigungsansprüche wegen Bauarbeiten1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.