Art. 69 LEx

1 Si l’existence d’un droit faisant l’objet d’une demande d’indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l’expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l’une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.
2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 79_I_199
    06/05/1953 · 3 citations
  2. 2
    Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage
    · 10/07/1962 · 2 citations Résumé
  3. 3
    ATF 77_II_75
    10/02/1951 · 1 citations
  4. 4
    ATF 64_I_225
    01/01/1938 · 1 citations
  5. 5
    Détermination des droits litigieux découlant d'une concession d'usage privatif (art. 69 al. 2 LEx)
    · 09/06/1970 · 0 citations
  6. 6
    La commission d'estimation n'est compétente que pour fixer l'éventuelle indemnité (consid. 4).
    · 21/11/1957 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.