Art. 69 LEx
1 Si l’existence d’un droit faisant l’objet d’une demande d’indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l’expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l’une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.
2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 79_I_1993 citations06/05/1953 · 3 citations
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2Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage2 citations
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3ATF 77_II_751 citations10/02/1951 · 1 citations
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4ATF 64_I_2251 citations01/01/1938 · 1 citations
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5Détermination des droits litigieux découlant d'une concession d'usage privatif (art. 69 al. 2 LEx)0 citations
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6La commission d'estimation n'est compétente que pour fixer l'éventuelle indemnité (consid. 4).0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations17/10/2002 · 1 citations de
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.