Art. 29 OEne
Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale
1 Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les informations suivantes:
- a. la date de dépôt de la demande;
- b. le nom du requérant;
- c. le type de mesures;
- d. les coûts imputables probables;
- e. la date probable de la fin de la mise en œuvre des mesures;
- f. le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.
2 L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.
3 Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l’OFEV.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe du remboursement des coûts totaux; prise en compte des frais d'entretien et d'exploitation (récurrents) des mesures d'assainissement; principe de l'unicité de l'octroi de subventions1 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen0 citations
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0 citations08/11/2005 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.