Art. 32 OEne

Versement de l’indemnisation et restitution

1 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.
2 Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.
3 Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation.
4 L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.
5 L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.
6 Il exige le remboursement des montants payés en trop.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Principe du remboursement des coûts totaux; prise en compte des frais d'entretien et d'exploitation (récurrents) des mesures d'assainissement; principe de l'unicité de l'octroi de subventions
    · 21/01/2025 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • · 25/10/2023 · 3 citations de
  • Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen
    · 21/01/2025 · 1 citations de
  • · 25/10/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.