Art. 32 OEne
Versement de l’indemnisation et restitution
1 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.
2 Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.
3 Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation.
4 L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.
5 L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.
6 Il exige le remboursement des montants payés en trop.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe du remboursement des coûts totaux; prise en compte des frais d'entretien et d'exploitation (récurrents) des mesures d'assainissement; principe de l'unicité de l'octroi de subventions1 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.