Art. 22 OAPG

Allocation pour des personnes à l’étranger

1 L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.
2 L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 20 al. 1, 1 re phrase, OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
    · 15/06/2011 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance-vieillesse et survivants
    · 15/06/2011 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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