Art. 22 OAPG
Allocation pour des personnes à l’étranger
1 L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.
2 L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 20 al. 1, 1 re phrase, OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-vieillesse et survivants1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.