Art. 23 OST
Factures impayées et sûretés
1 Si le client ne paie pas à l’échéance fixée sa facture établie pour les prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le concessionnaire du service universel est tenu de lui envoyer un rappel indiquant les mesures auxquelles il s’expose.
2 En cas de contestation motivée de la facture ou lorsque la facture ne porte pas sur des prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le concessionnaire du service universel n’a pas le droit de bloquer le raccordement ou de résilier le contrat avant la résolution du litige.
3 Le concessionnaire du service universel peut exiger des sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, si la solvabilité du client est douteuse. Le montant de ces sûretés ne peut cependant excéder la couverture du risque vraisemblable couru par le concessionnaire du service universel.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prix plafond légal de la taxe de base (supplément) pour l'utilisation d'une cabine publique (cabine téléphonique)0 citations
Derniers arrêts du TF
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