Art. 47 OST

Obligations des fournisseurs

1 Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l’organe de conciliation.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l’organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d’un litige, pour autant qu’ils en disposent.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l’existence de l’organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d’un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l’organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Protection juridique provisoire dans la procédure d'interconnexion
    · 17/12/1999 · 7 citations
  2. 2
    Protection juridique provisoire dans la procédure d'interconnexion en vue de la libéralisation des raccordements téléphoniques (accès au soi-disant "dernier mille")
    · 13/03/2001 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.