Art. 42 LIMF

Définition

On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant:
  1. a. la négociation multilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires;
  2. b. la négociation multilatérale d’instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
  3. c. la négociation bilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange d’offres.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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