Art. 42 LIMF
Définition
On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant:
- a. la négociation multilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires;
- b. la négociation multilatérale d’instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
- c. la négociation bilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange d’offres.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Derniers arrêts du TF
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