Art. 14 LFINMA
Secret de fonction
1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3 Un membre du personnel ou d’un organe de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l’accomplissement de ses tâches, que s’il y a été autorisé par la FINMA.
4 Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête, délégués à l’assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Admissibilité de la remise de données bancaires de clients de l'UBS aux autorités américaines par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en février 20092 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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BVGerB-1092/20092 citations
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1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.