Art. 23 LTC
Conditions d’octroi de la concession
1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit:
- a. disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l’utilisation de fréquences l’exige (art. 22, al. 2, let. c), d’un certificat de capacité idoine;
- b. garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV et leurs dispositions d’exécution ainsi que la concession.
2 Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, l’autorité concédante peut refuser d’octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d’un autre pays si la réciprocité n’est pas garantie.
3 La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d’attribution des fréquences.
4 L’octroi d’une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d’efficacité économique. L’autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu’il s’agit de déterminer si l’octroi d’une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d’une concurrence efficace.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Accord instituant l' OMC/GATT de 1994, en part. «Annexe sur les télécommunications»; art. 6 ch. 1 CEDH; admissibilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral en relation avec l' octroi de deux concessions…5 citations
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2Modification, transfert et retrait d'une concession de télécommunication (concession pour les services de télécommunication IMT-2000/UMTS)0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations26/10/2006 · 1 citations de
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0 citations03/10/2001 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.