Art. 98 LFus

1 Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
2 L’art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.
3 Tout transfert de patrimoine dans le cadre d’une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l’autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral
    · 15/01/2008 · 1 citations
  2. 2
    Report de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de transfert du parc immobilier d'une caisse de pension à une fondation de placement en échange de droits de participation au portefeuille immobilier de cette fondation…
    · 28/02/2022 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.