Art. 6 LCPR
Aménagement et conservation
1 Les cantons:
- a. pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
- b. assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;
- c. prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public.
2 Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Conditions pour la suppression d'un passage piétons faisant partie d'un réseau de chemins pour piétons; priorité à l'assainissement du passage0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
2 citations09/06/2016 · 2 citations de
-
Décision préalable en matière de droit de la construction2 citations
-
1 citations05/07/2012 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.