Art. 6 LCPR

Aménagement et conservation

1 Les cantons:
  1. a. pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
  2. b. assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;
  3. c. prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public.
2 Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions pour la suppression d'un passage piétons faisant partie d'un réseau de chemins pour piétons; priorité à l'assainissement du passage
    · 14/03/2025 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/06/2016 · 2 citations de
  • Décision préalable en matière de droit de la construction
    · 01/02/2011 · 2 citations de
  • 05/07/2012 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.