Art. 7 LCPR

Remplacement

1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
2 Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
  1. a. s’ils ne sont plus accessibles au public;
  2. b. s’ils ont été excavés, remblayés ou coupés d’une autre manière;
  3. c. si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
  4. d. si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
3 Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions pour la suppression d'un passage piétons faisant partie d'un réseau de chemins pour piétons; priorité à l'assainissement du passage
    · 14/03/2025 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/06/2016 · 3 citations de
  • 05/07/2012 · 1 citations de
  • Décision préalable en matière de droit de la construction
    · 01/02/2011 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.