Art. 7 LCPR
Remplacement
1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
2 Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
- a. s’ils ne sont plus accessibles au public;
- b. s’ils ont été excavés, remblayés ou coupés d’une autre manière;
- c. si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
- d. si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
3 Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions pour la suppression d'un passage piétons faisant partie d'un réseau de chemins pour piétons; priorité à l'assainissement du passage0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations09/06/2016 · 3 citations de
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1 citations05/07/2012 · 1 citations de
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Décision préalable en matière de droit de la construction1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.