Art. 41a OEaux
Espace réservé aux cours d’eau
1 Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:
- a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m;
- b. six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m;
- c. la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.
2 Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:
- a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;
- b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.
3 La largeur de l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
- a. la protection contre les crues;
- b. l’espace requis pour une revitalisation;
- c. la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
- d. l’utilisation des eaux.
4 Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée:
- a. à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;
- b. aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau: 1. qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et 2. qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.
5 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau:
- a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
- b. est enterré;
- c. est artificiel, ou d. est très petit.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Autorisation exceptionnelle pour la construction d'un bâtiment d'habitation dans l'espace réservé aux eaux du lac de Zurich, dans un site construit d'importance nationale (art. 36a LEaux; art. 41c al. 1 let. a OEaux; ar…39 citations
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2Détermination de l'espace réservé aux eaux de la Muota, dans l'objet IFP n° 1606, conformément à l'art. 41a al. 1 OEaux22 citations
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3Délimitation des espaces réservés aux eaux dans la zone agricole: dans quelle mesure les surfaces d'assolement doivent-elles être compensées? Interprétation de l'art. 36a al. 3 LEaux, littérale (consid. 9.1), historique…13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Autorisation de construire27 citations
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20 citations30/03/2015 · 20 citations de
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Autorisation de construire18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.