En fait
La Direction de la construction et de la protection de l'environnement du canton de Bâle-Campagne (BUD) a arrêté le 16 août 2016, pour 18 communes des deux vallées de la Frenke, un plan d'affectation cantonal espace réservé aux eaux pour les eaux situées hors de la zone à bâtir. Pendant le délai de mise à l'enquête, 55 oppositions de personnes privées, de communes et d'associations d'intérêts ont été déposées.
Le Conseil-exécutif du canton de Bâle-Campagne a rejeté les oppositions pendantes le 2 mai 2017, dans la mesure où il est entré en matière. Contre cette décision, l'Union des paysans beider Basel ainsi que plusieurs agriculteurs, dont A., ont formé recours auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a joint les procédures et rejeté les recours le 28 mars 2018, dans la mesure où il est entré en matière.
Par recours en matière de droit public du 10 janvier 2019, A. et l'Union des paysans beider Basel ont saisi le Tribunal fédéral. Ils ont conclu à ce que les surfaces d'assolement dans l'espace réservé aux eaux soient entièrement compensées et ne soient pas imputées sur le volume minimal cantonal. Ils ont en outre demandé qu'il soit constaté que l'art. 41a al. 5 OEaux contredit l'art. 36a LEaux.
Objet du litige : La perte de surfaces d'assolement dans l'espace réservé aux eaux doit-elle être compensée, et l'art. 41c OEaux, qui ne compense que les atteintes effectives et irréversibles, est-il compatible avec l'art. 36a al. 3 LEaux ?
Résultat : Le recours de l'Union des paysans n'a pas été admis ; le recours de A. a été rejeté, dans la mesure où il était recevable.
En droit
Le Tribunal fédéral examine tout d'abord le texte de l'art. 36a al. 3 LEaux. La phrase selon laquelle l'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement suggère certes que les surfaces d'assolement situées dans l'espace réservé aux eaux perdent leur qualité et doivent être compensées. Cette interprétation n'est toutefois pas impérative : la notion de « perte » peut également être comprise au sens d'une consommation effective, comme c'est le cas pour la disposition formulée de manière identique à l'art. 38a al. 2 LEaux, en cas d'élargissement du lit des cours d'eau. En outre, l'art. 36a al. 3 phrase 3 LEaux renvoie, pour l'obligation de remplacement, aux prescriptions du plan sectoriel de la Confédération.
L'historique législatif n'est pas univoque. La CEATE-E et le Conseil national sont convenus que seule la perte effective de terrain due à l'élargissement du lit du cours d'eau devait être compensée. Des interventions parlementaires ultérieures et la motion 12.3334 montrent toutefois qu'un éclaircissement est nécessaire. Les travaux préparatoires démontrent néanmoins qu'il n'était pas prévu de créer une nouvelle obligation de compensation allant au-delà du plan sectoriel.
Le plan sectoriel des surfaces d'assolement sert à garantir une réserve de sol destinée à l'alimentation en période de crise. Pour l'imputabilité, ce n'est donc pas l'utilisation actuelle qui est déterminante, mais le fait que la fertilité du sol soit maintenue à long terme et que la surface puisse être à nouveau exploitée intensivement en période de pénurie. Une exploitation extensive est compatible avec ce but. L'obligation de compensation se déduit de l'obligation des cantons de maintenir durablement leur part du volume minimal ; le…